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Le Résumé de la rédac

Deux décisions récentes des Cours d'appel de Paris et de Riom clarifient le traitement des heures supplémentaires et des temps de déplacement pour les formateurs itinérants. Selon l'article L3171-4 du Code du travail, la preuve des heures effectuées incombe à chaque partie, imposant au salarié de fournir des éléments précis (tableaux, relevés, courriels) pour étayer ses demandes. L'employeur doit, de son côté, assurer le contrôle du temps de travail.

Les juges ont établi que les temps de déplacement des formateurs sans lieu de travail fixe sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment si le salarié est à la disposition de l'employeur. En conséquence, les éléments présentés par les salariés ont été jugés suffisants, même en l'absence de détails horaires précis.

Les arrêts rappellent aussi que l'employeur ne peut contester sans fournir d'éléments objectifs. Le non-paiement d'heures supplémentaires peut constituer un travail dissimulé, exposant l'employeur à des sanctions. Ainsi, un suivi rigoureux du temps de travail et une gestion adéquate des déplacements sont essentiels pour éviter des litiges. Les organismes de formation doivent également être attentifs aux obligations de sécurité et à leur responsabilité en cas de problèmes de santé des salariés.

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